CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00907

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00907 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUB

N° MINUTE 25/00131

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

S.A.S. [15] -SES [Localité 14] En la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par M. [B] [S], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courier recommandé adressé le 2 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [15] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [7] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2023, d'une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [Z] [Y] dans les suites de l'accident du travail du 4 octobre 2018, et d’autre part, du taux d’incapacité de 25% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé le 1er mars 2021. A l'audience du 5 février 2025, la SAS [15] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 2 octobre 2024 et à ladite audience. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 4 octobre 2018, et, à titre subsidiaire, d’expertise : L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [Z] [Y] au titre de l’accident du 4 octobre 2018 avec toutes suites et conséquences de droit. Au soutien de sa demande principale, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail – qui ne mentionne pas la nature des lésions en cause - si bien qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, en présence d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail (256 jours) et les lésions initialement déclarées (« en sortant une palette de la chambre froide avec le transpal, le salarié aurait eu un malaise en ressentant une douleur au niveau de sa poitrine »). L’employeur soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et lui-même se trouve dans l’incapacité d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise, et plus généralement, d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail et leur lien de causalité avec la lésion initiale. Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce d’autant plus que le rapport d’évaluation des séquelles a permis de constater l’existence d’un état antérieur indéniable. Cette argumentation est développée au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 132 du code de procédure