CIVIL TP SAINT DENIS, 13 mars 2025 — 24/00848
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3MF
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 5]) comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. AES GWEN FORMATIONS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [U] [N] (Gérante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 12 septembre 2024, Monsieur [B] [P] a sollicité la comparution de la SARL AES GWEN FORMATIONS devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en principal outre 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Le requérant expose qu’au mois de mai 2023, il avait inscrit sa fille [H] à l’auto-école AES GWEN FORMATIONS pour qu’elle suive des cours de conduite d’un véhicule de catégorie B, que la somme de 900 euros réclamée par l’auto-école en rémunération de ses cours a été intégralement réglée, que le contrat a été résilié au mois d’août 2023 d’un commun accord entre les parties, l’auto-école ayant failli à ses obligations.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, s’est soldée par un constat d’échec, Madame [N] [U] représentant la SARL AES GWEN FORMATION refusant de rembourser à Monsieur [B] [P] la somme de 900 euros et ne s’engageant que sur un remboursement éventuel de 600 euros seulement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024.
La convocation destinée à la SARL AES GWEN FORMATIONS ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » Monsieur [B] [P] a été invité à la faire citer par voie d’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 octobre 2024, la SARL AES GWEN FORMATIONS n’a pas comparu, ni été représentée.
Monsieur [B] [P], comparant en personne, a sollicité un renvoi pour lui permettre de procéder à la citation de la SARL AES GWEN FORMATIONS par voie de signification.
L’affaire a été envoyée au 30 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [B] [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que la SARL AES GWEN FORMATIONS lui avait réglé la somme de 200 euros sur les 600 euros devant lui être remboursés.
Madame [N] [U], gérante de la SARL AES GWEN FORMATION, comparant en personne, accepte de rembourser à Monsieur [B] [P] la somme de 600 euros, confirme qu’un règlement de 200 euros a déjà été effectué et sollicite un délai de paiement pour le règlement du solde de 400 euros par échéances mensuelles de 50 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [B] [P] sollicite la condamnation de la SARL GWEN FORMATIONS au paiement de la somme de 600 euros en principal et celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est constant qu’en date du 5 juillet 2023, Monsieur [B] [P] a souscrit pour le compte de sa fille [H], auprès de la SARL GWEN FORMATIONS, un « contrat d’enseignement à la conduite catégorie B du permis de conduire » qu’aux termes de ce contrat l’auto-école s’engageait à dispenser une formation théorique et pratique en présentiel par le biais de cours collectif et à distance via une clé USB mise à la disposition de l’élève, qu’à défaut pour l’auto-école d’avoir exécuté complètement ses obligations, les parties ont décidé d’un commun accord de mettre un terme au contrat souscrit en le résiliant au mois de décembre 2023.
Il est également constant qu’en rémunération des prestations que l’auto-école devait exécuter, Monsieur [B] [P] a effectué trois règlements de 300 euros chacun, les 19 mai, 19 juin et 19 juillet 2023, soit au total 900 euros, que Madame [N] [U], gérante de la SARL AES GWEN FORMATION a refusé de rembourser l’intégralité de cette somme, qu’elle a proposé à Monsieur [B] [P] de lui rembourser la somme de 600 euros, transaction qu’il a acceptée.
La SARL AES GWEN FORMATION ayant effectué un règlement de 200 euros, ce qui n’est pas contesté, le solde de la dette est donc de 400 euros.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SARL GWEN FORMATIONS sera autorisée à s’acquitter de sa dette de 400 euros selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Faute pour Monsieur [B] [P] d’avoir précisé quel type de préjudice la somme réclamée à titre de dommages et intérêts était susceptible de réparer et la réalité du préjudice subi, il y a lieu de le débouter de sa demande en do