CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00954
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00954 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQE2
N° MINUTE 25/00132
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
[4] Contentieux [9] Pôle Expertise [Adresse 5] [7] [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par M. [P] [G], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE: Vu la contrainte émise le 22 septembre 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 4.866 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2017, du 3ème trimestre 2016, et des 1er et 4ème trimestres 2017, et signifiée à Madame [Z] [C] le 26 septembre 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 27 septembre 2023 par Madame [Z] [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 5 février 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et Madame [Z] [C] a indiqué ne pas contester la somme réclamée mais ne pas avoir les moyens de la régler, solicitant un échéancier; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, il ressort des débats que Madame [Z] [C] ne conteste pas la créance en litige.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement : il appartient donc à Madame [Z] [C] de formaliser une demande de délais de paiement directement auprès de la caisse. Le tribunal n’est pas compétent non plus pour accorder à ce stade des remises de majorations. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Madame [Z] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [C] à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 septembre 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 4.866 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2017, du 3ème trimestre 2016, et des 1er et 4ème trimestres 2017 ; CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la [4] la somme de 4.866 euros ; CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,