CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01030
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01030 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ6G
N° MINUTE 25/00053
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [W] [L] [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par M. [B] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 16 novembre 2023 devant ce tribunal par Madame [W] [L] à l’encontre de la décision de rejet implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier, dont il a été accusé réception le 23 septembre 2023, d’une contestation de la mise en demeure décernée le 27 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.110 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard, faisant suite à une lettre d’observations du 17 avril 2023 ; Vu l'audience du 12 février 2025, tenue en présence de la caisse et à laquelle Madame [W] [L] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance mais maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles (pour un montant de 2.000 euros), demande à laquelle la caisse s’est opposée; la décision ayant été rendue le même jour;
SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [W] [L] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ; Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Attendu cependant qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”; Qu’il ne peut par conséquent être fait droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la demanderesse qui s’est désistée de l’instance ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort, Constate le désistement d’instance ; Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01030 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ6G et le dessaisissement du tribunal ; Rejette la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne Madame [W] [L] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD