CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/00817

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00817 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO5N

N° MINUTE 25/00049

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Madame [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [X] [Z], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 4 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [Y] [C] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 10 juillet 2023, d'un recours à l'encontre de la notification d'indu, datée du 6 juin 2023, pour un montant de 5.654,88 euros, au titre d’indemnités journalières maternité pour la période allant du 29 décembre 2022 au 19 avril 2023 et payées du 3 février au 3 mai 2023 ;

Vu l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle Madame [Y] [C] a soutenu sa requête, et la caisse, ses écritures déposées pour ladite audience, aux fins essentiellement de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5.654,88 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 12 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le fond, il ressort des débats et des productions que l’indu contesté correspond aux indemnités journalières de maternité servies par la caisse à l’assurée, placée en congé maternité du 29 décembre 2022 au 19 avril 2023, au titre du maintien de ses droits à prestation résultant de l’activité salariée exercée par celle-ci jusqu’au 19 mars 2021, tel que prévu par l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; et que la caisse a également servi à l’assurée, au titre de son activité de travailleur indépendant (l’intéressée ayant été gérante d’une SARL immatriculée le 21 juin 2021), les sommes de 3.428 euros et de 5.888,96 euros correspondant respectivement à l’allocation de repos maternel aux indemnités forfaitaires de maternité.

Or, en vertu de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, les assurés ne bénéficient du maintien de leurs droits à prestation que s’ils ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime ou s’ils justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.

En l’espèce, dès lors que l’assurée a perçu, au titre de sa nouvelle activité de travailleur indépendant, des indemnités de maternité pour les montants rappelés plus haut, elle ne pouvait plus bénéficier du maintien de ses droits à prestation de maternité.

Par ailleurs, ni la bonne foi de l’assurée, ni l’erreur de la caisse, ne font obstacle à ce que cette dernière puisse réclamer le remboursement des sommes indument versées.

Par suite, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’assurée au paiement de la somme de 5.654,88 EUROS au titre de l’indu notifié le 6 juin 2023.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l’assurée sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [Y] [C] recevable en son recours ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 5.654,88 EUROS au titre de l’indu d’indemnités journalières de maternité notifié le 6 juin 2023 ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la