CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/00787

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[N] DE [Localité 15]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYT

N° MINUTE 24/00048

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Madame [M] [C] épouse [O] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 4]

représentée par M. [P] [N] [Y], Représentant syndical, muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

[8] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par M. [Z] [D], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 6 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [M] [C] épouse [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7] La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 5 juin 2023, d'une contestation de la décision, datée du 13 mars 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 1er avril 2022, après avis défavorable du [10] ([12]) ; Vu l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle Madame [M] [C] épouse [O], représentée, et la [7] [Localité 14] [17] a sollicité oralement la désignation d’un autre [12] ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 12 février 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une expertise individuelle : Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [12] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge. Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [M] [C] épouse [O]. - Sur les frais et dépens : Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés. - Sur l'exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-[N] de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, DESIGNE le [11] [Adresse 2], avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [M] [C] épouse [O] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ; 2) dire si la pathologie présentée par Madame [M] [C] épouse [O] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ; INVITE Madame [M] [C] épouse [O], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [9], en précisant « pour transmission au [13] suite au jugement du 12 février 2025 »; SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [M] [C] épouse [O] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ; RESERVE les frais et dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Février 2025. La Greffière la Présidente Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD