CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 mars 2025 — 24/00491
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00491 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LQ
MINUTE N° : 25/00083
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Y] M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MESDES-GIL (case de Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 333 353 944 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [H] [Y] SIDR LES SALANGANES [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Y] SIDR LES SALANGANES [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] un prêt personnel d'un montant de 12.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,20%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°[XXXXXXXXXX02]).
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 janvier 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 10.612,04€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20% l'an à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure ;voir ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y], cités à étude, n'ont pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de justification de consultation du FICP avant la conclusion du contrat par le prêteur.
Le conseil de la société demanderesse a indiqué s'en rapporter sur la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de justification de consultation du FICP En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la société demanderesse ne justifie pas dans les pièces produites d'une consultation du FICP avan