CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/01114

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01114 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRXR

N° MINUTE : 25/00137

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [U] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 9 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [C], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] La Réunion, saisie d'une contestation, par courrier du 9 juin 2023, de la mise en demeure décernée le 4 mai 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 14.369,32 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 4ème trimestre 2005, 1er et 3ème trimestres 2007, et 1er trimestre 2023 ;

Vu la décision rendue le 31 octobre 2023 et notifiée par courrier du 12 décembre 2023 par la commission de recours amiable, qui a annulé la mise en demeure pour cause de prescription des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires appelées au titre du 4ème trimestre 2005 et des 1er et 3ème trimestres 2007, et le surplus des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires appelées ayant été soldé suite à la mise à jour du 16 juin 2023 ;

Vu l'audience du 12 février 2025, à laquelle Monsieur [I] [C], représenté par avocat, s’est référé à sa requête aux fins d’annulation de la mise en demeure du 4 mai 2023, et la caisse à la décision de la commission de recours amiable ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 12 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des débats que le litige n'a plus d’objet puisqu’il a été fait droit, par décision notifiée en cours d’instance, à la contestation de Monsieur [I] [C], la commission de recours amiable ayant en effet annulé la mise en demeure concernée.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le litige enrôlé sous le n° RG 23/01114 n’a plus d'objet en raison de l’annulation par la commission de recours amiable, par décision du 31 octobre 2023, de la mise en demeure décernée le 4 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [C] pour obtenir le paiement de la somme de 14.369,32 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 4ème trimestre 2005, 1er et 3ème trimestres 2007, et 1er trimestre 2023 ;

CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,