CIVIL TP SAINT DENIS, 13 mars 2025 — 24/00924

Se déclare incompétent Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00924 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4IU

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

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à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 13 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [N] [O] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 3] ([Localité 5]) comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [W] (REUNION) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [S] (Directrice territoriale)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Janvier 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 7 octobre 2024, Madame [O] [N] épouse [T] a sollicité la comparution de la SA [W] REUNION devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 475 euros en principal outre 6 euros à titre de dommages et intérêts. La requérante expose qu’elle a sollicité la SA [W] REUNION pour bénéficier du concours financier de cet organisme dans le cadre du dispositif d’« aide à la continuité territoriale obsèques » pour assister aux obsèques de son père décédé en Métropole, que ledit organisme lui a opposé une fin de non-recevoir au motif qu’elle a voyagé en classe confort sur le vol aller vers la Métropole. La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, s’est soldée par un constat de carence établi le 30 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024. La convocation destinée à la SA [W] REUNION ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » Madame [O] [N] épouse [T] a été invitée à la faire citer par voie d’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du CPC. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025. A cette date, Madame [O] [N] épouse [T], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA [W] REUNION était dûment représentée par Madame [S] [Z] qui soulève l’incompétence de la juridiction de céans au motif que [W] est un établissement administratif, les décisions qu’elle prend devant en cas de contestation être soumises au tribunal administratif. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION Madame [S] [Z] a remis à l’audience un courrier destiné au tribunal judiciaire, daté du 29 janvier 2025, signé par le directeur général de [W]. Il est précisé dans ce courrier, que [W] est un établissement administratif selon les dispositions de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation des droits des outre-mer, codifiée à l’article L.1803-10 du code des transports), que les décisions prises par [W] sont des actes administratifs relevant de la compétence du juge administratif (Conseil constitutionnel- décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987) Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le tribunal de céans incompétent rationae materiae. Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [O] [N] épouse [T] qui n’a pas saisi la bonne juridiction pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire incompétent rationae materiae pour trancher le litige opposant Madame [O] [N] épouse [T] à [W], CONDAMNE Madame [O] [N] épouse [T] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE