CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/00618

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00618 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOH

N° MINUTE 24/00045

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

[6] Contentieux recouvrement AGRICOLE CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [I] [M], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur GALTIER Charles André, Représentant les employeurs et indépendants agricoles Assesseur : Monsieur GANGAMA Alix, Représentant les salariés agricoles

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.942 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions, pour l’année 2022, et signifiée à Monsieur [L] [P] le 11 juillet 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 17 juillet 2023 par Monsieur [L] [P] aux motifs qu’il n’est plus agriculteur depuis le 2 juillet 2021, date de la vente de son exploitation agricole, et que, depuis fin 2021, il est exclusivement salarié ;

Vu l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 4 septembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [L] [P], informé de la date d’audience par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 4 septembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [L] [P] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des écritures de la caisse et des productions, dont il ressort que Monsieur [L] [P] a été affilié au régime des non-salariés agricoles du 1er février 1985 au 20 août 2022 en qualité de chef d’exploitation et ne prouve pas avoir communiqué à la caisse des informations concernant la cessation de son activité avant le 21 août 2023, date à laquelle la caisse indique avoir reçu lesdites informations, alors que l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à leur immatriculation ou à leur radiation – le récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises produit par l’opposant étant daté du 25 juillet 2023.

Le tribunal relève par ailleurs que la caisse indique avoir fait, exceptionnellement, rétroagir le délai d’un an à partir de la date à laquelle le changement lui a été communiqué, de sorte que la radiation a été prise en compte à la date du 21 août 2022 ; et que Monsieur [L] [P] a indiqué, dans un courrier reçu le 2 septembre 2024, que la superficie prise en compte avait déjà été déclarée dans les calculs des cotisations de son repreneur (son fils), mais n’a cependant produit aucun élément justificatif.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [L] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 725-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [P] à l'encontre de la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.9