CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01016
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2K
N° MINUTE 25/00052
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]
représenté par M. [Y] [H], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu l'opposition formée le 14 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 18.388,07 euros au titre des cotisations “employeur du régime général”, et majorations de retard, du mois d’août 2022 à mars 2023 ; Vu l'audience du 12 février 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant ; la décision ayant été rendue sur le siège ; SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours, Constate le désistement d’instance ; Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2K et le dessaisissement du tribunal ; Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD