CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00899

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00899 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPR7

N° MINUTE : 25/00136

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [B] [F], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 15 février 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 3.734 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [T] [V] le 22 février 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 1er mars 2023 par Monsieur [T] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît ;

Vu le jugement d’incompétence rendu le 21 août 2023 par la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu l'audience du 12 février 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées pour ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 3.597 euros (la caisse se désistant de sa demande en paiement des cotisations du 3ème trimestre 2018 pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites cotisations), et Monsieur [T] [V] a indiqué en substance qu’il ne contestait pas la créance mais souhaitait bénéficier de délais de paiement ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Il ressort des débats que Monsieur [T] [V] ne conteste pas la créance réclamée par la caisse, mais sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de cette dette.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 3.597 euros.

S'agissant de la demande de délais de paiement, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile

Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [T] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [V] à la contrainte émise le 15 février 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 3.734 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée le 22 février 2023 ;

Constate que la [4] [Localité 6] renonce à sa demande en paiement des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2018 pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites coti