CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00273
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00273 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSR
N° MINUTE 25/00125
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
[7] Contentieux [18] Pôle Expertise [Adresse 10] [13] [Adresse 17] [Localité 5]
représentée par M. [I] [T], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [V] [J] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 4]
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête adressée le 24 avril 2023 au greffe de ce tribunal par la [6] La Réunion aux fins de voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [J] sa créance pour la somme de 91.258 euros, dont 75.765 euros à titre chirographaire et 15.493 euros à titre privilégié ;
Vu l'audience du 5 février 2025, tenue en l’absence de la SELARL [M], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [J], et à laquelle la caisse et Monsieur [U] [V] [J], représenté par avocat, ont repris respectivement leurs écritures déposées le 5 juin 2024 et le 13 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en fixation de créance :
Monsieur [U] [V] [J] soutient que la requête est irrecevable en l’absence de mise en cause du liquidateur dans les délais impartis par l’article R. 624-5 du code de commerce.
La caisse conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir qu’elle a régulièrement mis en la cause le liquidateur.
Il importe de rappeler que la présente procédure fait suite à l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de [Localité 14] de [Localité 11] qui a annulé l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge commissaire de [Localité 15] - qui avait admis la créance de la caisse pour le montant de 91.258 euros -, et, après avoir constaté que la contestation présentait un caractère sérieux échappant au pouvoir du juge-commissaire, a invité la caisse à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification à peine de forclusion.
L’article R. 624-5, premier alinéa, du code de commerce prévoit que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Selon la jurisprudence, si l'indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5, n'est pas forclose, ayant la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai (en ce sens : Com., 5 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.409).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a saisi le juge compétent dans le délai imparti par l’article R. 624-5 précité, et que le liquidateur a été mis en cause par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande en fixation de créance :
La créance en litige concerne des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la période allant du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2020 inclus.
Les contraintes n° 3069658 (relative aux cotisations et contributions des 4 trimestres 2016 et 2017) et n