CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00695

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00695 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOAD

N° MINUTE 25/00128

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

Société [8] (anciennement dénommée [7]) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[5] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [W] [M], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courier recommandé adressé le 4 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [8] (anciennement [7]) a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 décembre 2022, d'une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Madame [D] [S] [V] dans les suites de l'accident du travail du 2 novembre 2018 survenu alors que la salariée aidait une patiente à se remettre dans son lit de retour des toilettes, et d’autre part, du taux d’incapacité de 10% attribué en réparation des séquelles conservées (« séquelles à type de discrète raideur lombaire avec douleurs ») de l’accident du travail, consolidé le 1er septembre 2020.

A l'audience du 5 mars 2025, la SAS [8], représentée par avocat, et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 2 octobre 2024 et le 5 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande, à titre principal, de réévaluation à 5% du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 2 novembre 2018, et, à titre subsidiaire, de mesure d’instruction  :

Au soutien de ces demandes, formées au visa des articles R. 434-2 et R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale pour la demande principale et des articles L. 141-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du même code pour la demande subsidiaire, l’employeur se prévaut de l’avis médico-légal établi le 11 juillet 2024 par le Docteur [R] [G] et constitutif à tout le moins d’un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

En réplique, la caisse fait valoir que le taux de 10% apparait justifié comme attribué pour une raideur et des douleurs discrètes du rachis lombaire, et correspondant à une fourchette médiane d’indemnisation, inférieur au maximum prévu par le barème indicatif d’invalidité, au point 3.2. Elle ajoute que ce taux tient déjà compte de l’état antérieur de l’assurée et s’oppose à la demande d’expertise/consultation médicale.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne