CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00758

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00758 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTN

N° MINUTE 25/00129

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

Société [12] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[8] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par M. [U] [Z], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête adressée le 30 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [12] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [8] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 3 mars 2023, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [E] [J] dans les suites de l’accident du travail du 4 octobre 2021, et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 15% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé au 31 janvier 2023.

A l'audience du 5 février 2025, la SAS [12] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées le 2 octobre 2024.

En substance, l'employeur sollicite, à titre principal, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [E] [J] au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021 et la réévaluation du taux d'incapacité permanente à un taux qui ne saurait dépasser 5%, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité, à l’accident du travail du 4 octobre 2021, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.

En réplique, la caisse sollicite l'organisation d'une mesure d'instruction pour évaluer le taux d’incapacité permanente et le rejet de l'ensemble des autres demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021 :

Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir en substance que son médecin conseil n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail – qui ne mentionne pas la nature des lésions en cause - si bien qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, en présence d’une durée cumulée importante des arrêts de travail prescrits (414 jours).

Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et lui-même se trouve dans l’incapacité d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise, et plus généralement, d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail et leur lien de causalité avec la lésion initiale, que ce soit au stade de la phase amiable qu’à celui de la phase judiciaire.

Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.