CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00513

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNT

N° MINUTE : 25/00135

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

[5] Contentieux [10] Pôle Expertise [Adresse 6] [8] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par M. [L] [C], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT- PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 7 avril 2023 et signifiée le 13 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [W] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 13.435 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 juin 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [K] [W], représenté par avocat ;

Vu l'audience du 12 février 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées à l’audience du 2 octobre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [K] [W], représenté par avocat, s’est référé à sa requête ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n'ait pas été délivré à personne est indifférente.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [K] [W] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 13 avril 2023, par lettre recommandée adressée le 13 juin 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 28 avril 2023, à vingt-quatre heures.

Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [K] [W] à la contrainte émise le 7 avril 2023 et signifiée le 13 avril 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 13.435 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ; En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,