CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/00335
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK5Q
N° MINUTE 25/00126
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [D] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 16.096 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021, et signifiée à Monsieur [U] [P] le 17 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 mai 2023 par Monsieur [U] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu l'audience du 5 février 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées pour ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [U] [P] a indiqué en substance qu’il ne contestait pas la créance mais souhaitait bénéficier de délais de paiement ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Monsieur [U] [P] ne conteste pas la créance réclamée par voie de contrainte, mais sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de cette dette.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
S'agissant de la demande de délais de paiement, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 16.096 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021, et signifiée à Monsieur [U] [P] le 17 avril 2023 ;
Juge l’opposition non fondée ;
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 16.096 EUROS ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS) et, le cas échéant, les frais de