Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 25/00070

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00507 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société “PANTHOCY”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Laure PINTO du CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0320

ET :

La Société MY [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024, la société PANTHOCY a consenti à la société MY [K] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].

Le 18 septembre 2024, la société PANTHOCY a fait délivrer à la société MY [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui a été dénoncé le 2 octobre 2024 à M. [Y] en qualité de caution.

Par acte du 22 novembre 2024, la société PANTHOCY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MY [K] et M. [Y], pour : A titre principal : constater la résiliation du bail ; ordonner l'expulsion de la société MY [K] et tous occupants de son chef, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, si besoin avec l'assistance de la force publique, l'autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d'une technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûretés des loyers échus et charges locatives ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] à lui payer par provision la somme de 22.141,78 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation dues, arrêtés au terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêt aux taux légal jusqu'à parfait paiement ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] à lui payer par provision la somme de 4.428,36 euros au titre de la clause pénale ;condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] à lui payer par provision la somme 4.200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, et ce à compter du 1er novembre 2024, avec intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ;ordonner en tant que de besoin, la saisie des comptes de la société MY [K] et de M. [Y] et l'autoriser à mandater tout commissaire de justice pour cette saisie ;En tout état de cause : dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à caution. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.

À l'audience, la société PATHOCY sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de la dette locative à 9.559,78 euros.

Régulièrement assignés, ni la société MY [K] ni M. [Y] n'ont constitué avocat. M. [Y] s'est néanmoins présenté en personne.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 29 janvier 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société MY [K]

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la