Chambre 7/Section 3, 18 mars 2025 — 24/00325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/00325 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZ5 N° de MINUTE : 25/00181

Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020 (POSTULANT) et par Me [T], avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)

DEMANDEUR

C/

Société AS AUTO [Adresse 2] [Localité 5]

défaillante

SOCIETE ACORRADO [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2020, M. [P] a acquis un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle VP407, mis en circulation le 11 février 2005, immatriculé [Immatriculation 8] affichant un kilométrage de 110.735km, auprès de la société AS Auto. Un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 janvier 2020 par la société Acorrado était joint aux documents de la vente et révélait deux défaillances mineures à savoir la pression des pneus anormale et un relevé de système OBD indiquant une anomalie du système anti-pollution.

Le jour de la vente, M. [P] a subi une panne.

Le 3 février 2020, M. [P] a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui s’avérait défavorable et révélait la présence de défaillances majeures à savoir des essuie-glaces manquant ou défectueux et une usure excessive des rotules de suspension. Le contrôleur relevait également des défaillances mineures.

Aux termes d’un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la société Covéa, assureur de M. [P], M. [W] conclut que compte tenu de la proximité entre la vente et la panne survenue le même jour, le véhicule présentait des défauts lors de la vente, que ces défauts n’étaient pas visibles par l’acheteur et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.

Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient que le véhicule présente des défauts affectant le moteur du véhicule qui ne démarre pas, une défaillance des bobines. L’expert indique néanmoins ne pas pouvoir se prononcer sur l’origine des défauts. Il estime que les défauts sont antérieurs à la vente mais qu’étant survenus deux heures de route après l’acquisition, l’acquéreur ne pouvait pas les déceler au moment de la vente. L’expert judiciaire conclut que les défauts rendent le véhicule impropre à l’usage. L’expert judiciaire évalue le montant des réparations à 11.280 euros pour le véhicule qui a été vendu 2.700 euros.

Par exploit du 2 janvier 2024, M. [F] [P] a assigné la société AS auto et la société Acorrado devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir - prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot VP 407 intervenue le 31 janvier 2020 entre la société AS Auto et lui, - condamner la société AS Auto à lui payer la somme de 2.700 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule et la somme de 6.075,30 euros au titre des préjudices subis, - condamner la société Acorrado à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de la perte de chance subie, - condamner in solidum la société Acorrado et AS Auto à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 17 mai 2024 la société Acorrado demande au tribunal de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Laurier, avocat.

Il est renvoyé à l’assignation de M. [P] et aux conclusions de la société Acorrado pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société AS Auto n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridi