Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 25/00098

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FYR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00520 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI DIDEROT AMD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

ET :

La Société Mondial, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2018, LA SOCIÉTÉ SCI DIDEROT AMD a consenti à la société MONDIAL un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à PANTIN.

Le 3 avril 2024, la société SCI DIDEROT AMD a fait délivrer à la société MONDIAL un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat.

Par acte du 14 janvier 2025, la société SCI DIDEROT AMD a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MONDIAL, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire;ordonner l'expulsion de la société MONDIAL des locaux loués ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;dire que faute par la société MONDIAL de libérer lesdits locaux dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celles de tous occupants éventuels de ces locaux avec l'aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à leurs frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux ; condamner la société MONDIAL à lui payer à titre provisionnel une somme de 21.615,67 euros à titre d'arriérés de loyers et charges, majorée des pénalités contractuelles ;condamner la société MONDIAL à lui payer une indemnité d'occupation de 2.806,85 euros par mois à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des locaux par la société MONDIAL ; condamner la société MONDIAL à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.

À l'audience, la société SCI DIDEROT AMD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société MONDIAL n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 3 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 10.542,81 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er novembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le