J.L.D. HSC, 18 mars 2025 — 25/02289

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02289 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23CC MINUTE: 25/530

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [K] né le 16 Avril 1997 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,

présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE Madame [T] [C] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.

Le 10 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [K].

Depuis cette date, Monsieur [U] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.

A l’audience du 18 mars 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [U] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 mars 2025, à la suite de troubles du comportement à domicile (hétéro-agressivité envers sa famille ayant justifié l’intervention des pompiers) dans un contexte de sevrage ou mésusage médicamenteux. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était de contact discordant, avec une désorganisation psychique. Il niait tout trouble du comportement et présentait une anosognosie totale.

L’avis motivé en date du 17 mars 2025 mentionne que l’évolution de l’état du patient n’a pas montré d’amélioration significative. Le tableau clinique actuel témoigne de la persistance d’un contact superficiel avec un discours marqué par des persévérances verbales et une capacité attentionnelle perturbée. La conscience de ses troubles reste limitée. Le patient nie et banalise ses conduites. Il se montre ambivalent aux soins.

A l’audience, Monsieur [U] [K] déclare qu’il s’est retrouvé à l’hôpital à cause des traitements. Il indique qu’il n’avait plus de médicaments chez lui. Il serait allé voir un médecin qui l’aurait adressé à un groupe de médecins. Il explique que ces derniers devaient faire une réunion concernant son traitement et ne lui ont pas donné de réponse. Il serait également allé à l’hôpital sans obtenir ses médicaments. Il conteste avoir eu un incident avec sa famille. Il affirme que sa soeur aurait appelé les pompiers parce qu’elle était inquiète qu’il n’ait pas ses médicaments. Il confirme qu’il prend bien son traitement depuis qu’il est l’hôpital. Il souhaiterait sortir de l’hôpital pour pouvoir reprendre son travail.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisati