Chambre 3/section 1, 18 mars 2025 — 24/04693

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 24/04693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YKKI

Minute : 25/00063

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [V] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 13

Et

Monsieur [M] [P] [T] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (INDE) domicilié chez Monsieur et Madame [T] [Adresse 4] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [P] [T] et Madame [G] [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 12] (93), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [Y], née le [Date naissance 3] 2020, aujourd’hui âgée de 4 ans.

Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 3 mai 2024, Madame [G] [J] a assigné en divorce Monsieur [M] [P] [T], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2024.

Une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue le 24 juin 2024 laquelle a notamment: - Attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - Fixé la résidence de l’enfant chez la mère, - Réservé le droit de visite et d’hébergement du père, - Fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Monsieur [M] [P] [T] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame [G] [J] il est renvoyé à ses écritures.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

- Madame [G] [V] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (Val-D’oise),

et

- Monsieur [M] [P] [T] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (Inde)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 12] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX :

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce au 3 mai 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE Madame [G] [J] de sa prétention visant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Monsieur [M] [T] ;

SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT :

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [G] [J] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [G] [J] ;

RÉSERVE le droit d'a