Chambre 3/section 1, 18 mars 2025 — 22/06508
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/06508 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMP4
Minute : 25/00082
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [N] [Y] [H] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] (GABON) [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 9]
A.J. Partielle numéro 2021/24560 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [E] [I] [T] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20] (GABON) [Adresse 6] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Clairette OLYMPIO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 287
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [V] [N] [Y] [H] et Monsieur [E] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (Gabon).
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français le 20 octobre 2017.
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union. De leur union, est issue [B] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] ( Oise ), aujourd’hui âgée de 6 ans.
Par jugement du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 14]: - dit que l’autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par Madame [V] [Y] [H] - fixé la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère; - réservé le droit d'hébergement du père . - octroyé au père un droit de visite au point rencontres APCE pour une durée d'un an sans droit de sortie, susceptible de prolongation; - fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 210 euros. Par acte du 16 juin 2022, Madame [V] [Y] [H] a assigné Monsieur [E] [T] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Suivant ordonnance contradictoire rendue le 22 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - autorisé les époux à résider séparément ; - constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal et que les époux fixent leur résidence au domicile de leur choix, - ordonné, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que l’autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par Madame [V] [Y] [H], - fixé la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère; - réservé le droit d'hébergement du père, - octroyé au père un droit de visite au point rencontre APCE pour une durée d'un an sans droit de sortie, susceptible de prolongation; - fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 210 euros ; - rejeté tous autres chefs de demandes.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique, Madame [V] [Y] [H] demande à voir : constater la compétence du juge français et l'application de la loi française ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [E] [T], - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ; - fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 janvier 2022 (contrôle judiciaire) ou subsidiairement au 18 mars 2022 ou très subsidiairement au 30 juin 2022 ( jugement correctionnel), - faire application de l'article 265 du code civil ; - dire que chacune des parties perdra le bénéfice de l’usage de son nom d’époux en suite du prononcé du divorce ; - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
- constater qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par Madame [V] [Y] [H] ; - attribuer à Madame [V] [Y] [H] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 19] ; - dire et juger que le véhicule Peugeot 308 est