Chambre 7/Section 2, 18 mars 2025 — 24/01929

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/01929 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MK N° de MINUTE : 25/00218

S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 552 120 222 (Venant en suite de la fusion-absorbtion intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 456 504 851) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289

DEMANDEUR

C/

Madame [H] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0347

Madame [K] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0347

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon offre du 30 juillet 2010, acceptée le 12 août 2010, Mme [H] [L] et Mme [K] [U] ont conclu un contrat de prêt immobilier « Libertimmo 1 » auprès de la société Crédit du Nord d’un montant de 257.000 euros au taux fixe de 3,95% l’an remboursable en 300 mensualités. Se prévalant de fausses informations données par les emprunteuses sur leur situation en vue de l’obtention du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 mai 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [H] [L] et Mme [K] [U] de lui payer la somme de 264.441, 28 euros au titre du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée. Saisi par acte d’huissier du 19 juin 2012 par la banque, le tribunal de grande instance de Bobigny a, le 24 juin 2014, condamné solidairement Mme [H] [L] et Mme [K] [U] à payer à la banque la somme de 264.441,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an sur la somme de 247.141,38 euros et au taux légal sur le surplus. Saisie par l’appel interjeté le 16 juillet 2014 par Mme [H] [L] et Mme [K] [U], la cour d’appel de Paris a, le 26 mai 2016, infirmé le précédent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en considérant que la banque n’était pas fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt pour le motif invoqué dans son courrier prononçant la déchéance du terme ni à réclamer le paiement des sommes, en raison du caractère abusif de la clause 9-1 des conditions générales de l’offre de prêt relative à l’exigibilité anticipée du prêt en raison de la fourniture de renseignements inexacts. Par courrier recommandé du 16 janvier 2017, la banque a mis en demeure Mme [H] [L] et Mme [K] [U] de lui payer la somme de 78.543,92 euros au titre d’échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 18 mai 2012, sous huitaine. La banque a également rappelé que les co-emprunteuses devaient lui payer les échéances à venir à compter du 12 février 2017. Par courrier recommandé du 9 février 2017, Mme [H] [L] et Mme [K] [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, proposé de mettre en place un prélèvement automatique pour la reprise du paiement des échéances à compter du 12 février 2017. Elles ont également consenti à payer la somme de 78.543,92 euros au titre des échéances impayées hors intérêts de retard, invoquant le refus de la banque de recevoir les paiements des co-emprunteuses pendant la procédure contentieuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la banque le 26 septembre 2019, Mme [H] [L] et Mme [K] [U] lui ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé de leur indiquer le montant des échéances dont elles restaient redevables pour qu’elles lui formulent une proposition d’échéancier. En raison de l’absence de régularisation des échéances impayés, par courrier recommandé du 2 mars 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt entrainant l’exigibilité anticipée des sommes dues et a mis en demeure sans Mme [H] [L] et Mme [K] [U] de lui payer la somme de 293.609,30 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées, et de l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée, déduction faite d’un acompte versé par l’assurance des co-emprunteuses. Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2021, la banque a fait assigner Mme [H] [L] et Mme [K] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny, se prévalant de la déchéance du terme prononcée le 2 mars 2020 en raison des échéances restées impayées, sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 9-1 du contrat. Par