Chambre 27 / Proxi fond, 20 février 2025 — 24/06297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/06297 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2W

Minute : 25/72

Monsieur [U] [D]

C/

Société FUNECAP IDF- ROC ECLERC

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Février 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7]

comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Société FUNECAP IDF- ROC ECLERC, demeurant [Adresse 4] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée au Greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [U] [D] demande au Tribunal de proximité du Raincy de voir condamner la SAS FUNECAP IDF, venant aux droits des Pompes funèbres et Marbrerie de l’Est Parisien, et prise en son établissement exerçant sous le nom commercial de ROC-ECLERC sis [Adresse 5] à LIVRY GARGAN (93190), à lui restituer la somme 2 554 euros qu’il a dû débourser pour finaliser les obsèques de sa mère. Cette dernière au gré d’une convention obsèques souscrite le 5 juillet 2000, mise à jour le 25 mars 2008, se serait vue par vente forcée proposer des prestations non souhaitées, conduisant à son décès, survenu le 8 décembre 2023, à un surplus à régler par son héritier pour un montant de 2 554 euros (1 934 euros de prestations funéraires + 620 euros de concession funéraire). Le requérant souhaite voir assorti le montant susmentionné, de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Préalablement à la requête, une tentative de conciliation est intervenue entre les parties ; laquelle s’est soldée par un échec constaté le 11 juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 30 janvier 2025.

A l’audience Monsieur [U] [D] déclare qu’une vente forcée associée à un défaut d’information aurait conduit sa mère Madame [S] [D] lors de la signature de sa convention obsèques en 2000 à accepter la fourniture d’un cercueil en chêne, soit pour un coût supérieur à un cercueil en sapin. En outre, il conteste le coût du funérarium, sa mère ayant exprimé sa volonté de ne pas y reposer, le coût de la concession pour une durée de 30 ans, la défunte souhaitant désormais une concession de 10 ans et le coût des soins de conservation qu’elle ne voulait plus, suivant instructions formulées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mars 2008 au prestataire ; le tout conduisant à un surcoût qu’il a dû assumer à hauteur de 2 554 euros. En outre, Monsieur [U] [D] considère que le contrat souscrit par sa mère, avec les modifications intervenues en 2008, l’exonérait de tous suppléments au décès de celle-ci. Le demandeur conclut en requérant la somme 2 400 euros à titre de dommages et intérêts qu’il justifie par ses déplacements et jours de congés qu’il a dûs prendre pour toutes les démarches induites par la présente instance.

Le SAS FUNECAP-IDF ROC-ECLERC [Localité 12], dûment convoquée à l’audience, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Pour répondre à la demande du tribunal au demandeur de produire l’extrait K-bis de la SAS FUNECAP-IDF ; le tribunal constate que ledit extrait a été déposé au greffe le jour même.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Le SAS FUNECAP-IDF, prise en son agence ROC-ECLERC de [Localité 12] régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 30 janvier 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouv