Chambre 24 / Proxi référé, 30 avril 2024 — 24/00110

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 2] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEA

Minute : 24/00210

S.A. SA IMMOBILIERE 3F Représentant : Me [R], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Madame [K] [D]

OK

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Patricia ROTKOPF

Copie délivrée à : Madame [K] [D]

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,

Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 5 mars 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat au barreau des Hauts de Seine

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [K] [D], demeurant [Adresse 4] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30/08/2016, la S.A d'HLM Immobilière 3F a consenti à Mme [K] [D] un bail portant sur un logement à usage d'habitation sis, [Adresse 6], sur la commune de [Localité 10], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 296,58 € outre les provisions sur charges.

Un dépôt de garantie du montant du loyer hors charges a été versé par la locataire.

Par exploit de commissaire de justice du 10/01/2024, la S.A Immobilière 3F a fait assigner Mme [K] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,

- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier,

- dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner la défenderesse au paiement, à titre provisionnel :

. de la somme en principal de 5 885,23 € correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 27/11/2023,

. à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer majoré des charges, subsidiairement dire qu'elle ne saurait être inférieure au montant du loyer,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 360 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Le service départemental des expulsions locatives n'a pas transmis de bilan social et financier.

A l'audience du 05/03/2024, la S.A d'HLM Immobilière 3F, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 5 969,29 €, terme du mois de janvier 2024 inclus mais reconnaît qu'elle ne dispose pas du décompte actualisé au jour de l'audience. En réponse à la défenderesse, elle accepte qu'un échéancier lui soit accordé dans les conditions proposées.

Mme [K] [D] a affirmé avoir effectué deux versements avant l'audience et, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a invoqué sa bonne foi pou solliciter un plan d'apurement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Il a été demandé à l'avocat de la société bailleresse de communiquer un décompte actualisé au jour de l'audience par note contradictoire à adresser au tribunal durant le délibéré et sous quinzaine afin de vérifier le bon encaissement des sommes.

Les parties ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 24, § II, de la loi du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été avisée, deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, de la situation d'impayé de la locataire, par courrier recommandé avec avis de réception distribué à l'organisme le 13/07/2023.

Conformément à ce même article, § III, dans sa version résultant de la loi du 27 juillet 2023, la société bailleresse produit l'accusé de réception électronique du 11/01/2024 prouvant ainsi que le représentant de l'État dans le département a bien été avisé de l'assignation en expulsion au moins six semaines avant l'audience.

L