J.L.D. HSC, 18 mars 2025 — 25/02218

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02218 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22QA MINUTE: 25/525

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [K] né le 25 Juillet 1997 à [Localité 2] - EGYPTE Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD,

Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.

Le 2 octobre 2023, la directrice de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [K].

Le 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [D] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.

Monsieur [D] [K] a été déclaré en fugue depuis le 6 Novembre2023.

Le 12 Mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.

A l’audience du 18 Mars 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [D] [K] , a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure de soins sans consentement

Le conseil de Monsieur [D] [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical mensuel du mois de novembre 2024 serait intervenu tardivement et que les certificats des mois de janvier, février et mars 2025 ne seraient pas horodatés ce qui ne permet pas de s’assurer du respect du délai d’un mois.

Il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, il convient de relever que le fondement juridique n’est pas précisé par le conseil du patient. Les conclusions écrites versées en procédure visent les articles “L.337 et L.338" sans préciser le code de référence. Il convient en tout état de cause de constater que la mention de l’article L.337 est suivie de la mention selon laquelle ce texte a été abrogé par une ordonnance du 22 juin 2000. Aucune précision sur le fondement textuel n’a été apportée par oral.

Dès lors, le moyen sera rejeté faute de fondement légal.

Sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [K] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 octobre 2023 avec prise d’effets au 02 octobre 2023 dans un contexte de symptomatologie psychotique évoluant depuis 2 ans. A l’examen initial, il était constaté un contact étrange, un discours