Chambre 1/Section 5, 17 mars 2025 — 25/00514

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00514 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23FU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025 (RECTIFICATION D’ERREUR ET OMISSION MATERIELLE) MINUTE N° 25/00542 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]

ET :

LA SOCIETE CONCEPT HABITAT IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [M] [B], ès qualité de caution de la Société CONCEPT HABITAT IDF, demeurant [Adresse 1]

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2025, RG n° 24/01744, minute n° 25/00294;

Vu la requête en rectifications d'erreur et omissions matérielles des parties demanderesses reçue le 10 mars 2025 via le réseau privé virtuel des avocats ;

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d' office. »

En l'espèce, il apparaît que bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, “Monsieur [M] [B]” n'a pas été porté dans l'ordonnance précitée en qualité de partie. Par suite, il conviendra de le porter en première page de l'ordonnance dans les parties en défense.

Par ailleurs, il apparaît que le prénom indiqué dans l'ordonnance “[G]” s'écrit en réalité “[M]” et le nom indiqué dans l’ordonnance “[H]” s’écrit en réalité “[B]”, Il conviendra également de corriger ces erreurs.

Enfin, il apparaît que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SARL CONCEPT HABITAT IDF, solidairement avec cette dernière au paiement de la somme de 1.924,09 euros au titre de l'arriéré locatif, n'a pas été portée dans le dispositif de la décision et, qu'en conséquence, il conviendra de remédier à cette erreur.

Enfin, le juge des référés a également omis de condamner ce dernier, solidairement avec la SARL CONCEPT HABITAT IDF, au paiement de l'indemnité d'occupation.

Par suite, il conviendra de modifier le dispositif de l'ordonnance litigieuse comme il sera dit ci-après.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en rectification d'erreurs et omissions matérielles, en application de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2025, RG n° 24/01744, minute n° 25/00294;

DISONS que Monsieur [M] [B] sera porté sur la première page de l'ordonnance précitée en qualité de partie défenderesse ;

DISONS que le prénom de Monsieur [M] [B] s'orthographie [M] (non pas [G]) ;

DISONS que le nom de Monsieur [M] [B] s'orthographie [B] (non pas [H]) ;

DISONS que le dispositif de l'ordonnance précitée est complété de la manière suivante :

CONDAMNONS Monsieur [M] [B], solidairement avec la SARL CONCEPT HABITAT IDF, à payer aux consorts [X], la somme de 1.924,09 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat le 10 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dus payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MARS 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stephane UBERTI-SORIN