Chambre 22 / Proxi fond, 3 février 2025 — 24/10240

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/10240 N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEF

Minute : 118/25

Copie délivrée à : - FRANCE TRAVAIL - MME [V] Le 10 Mars 2025

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Février 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Elise CSAKVARY juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

[10] ([12]), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représenté

à :

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2024, [9] a décerné une contrainte à l'encontre de Mme [W] [V] pour un montant de 1 113,32 euros. Mme [V] a formé opposition à cette contrainte par requête déposée au greffe le 19 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette date, [9], qui a signé l'accusé de réception de son courrier de convocation, ne comparaît pas.

Mme [W] [V] comparaît.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles R5426-20 et suivants du code du travail prévoient que le directeur général de [9] peut décerner une contrainte contre laquelle le débiteur peut former opposition. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, [9], demandeur à la procédure, n'ayant pas comparu, l'instance est éteinte et la contrainte décernée le 13 juin 2024 sera déclarée non avenue. Aucune somme n'est ainsi due par Mme [V] sur le fondement de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement :

CONSTATE l'extinction de l'instance à défaut de comparution du demandeur ;

MET à néant la contrainte décernée le 13 juin 2024 ;

CONDAMNE l'établissement public à caractère administratif [9] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi prononcé et jugé le 3 février 2025, à [Localité 7],

LE GREFFIER LE JUGE