Chambre 7/Section 2, 18 mars 2025 — 23/07074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PD N° de MINUTE : 25/00226
Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326
DEMANDEUR
C/
S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS du Mans sous le N°440 048 882 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0036
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2016, M. [U] [G] a souscrit, sur les préconisations de son conseiller en investissements financiers, la société CDL CONSEIL, assurée auprès de la société MMA IARD pour son risque responsabilité civile professionnelle, un placement financier intitulé “BCBB Rendement-2 PEA”, pour la somme de 35 000 euros.
Ce produit consistait à acquérir des actions d’une société support de la SAS [Localité 5] C’Bon, la SAS [Localité 5] DYNAMIQUE, laquelle prenait des participations dans des sociétés opérationnelles de la chaîne [Localité 5] C’ Bon. Lors de la souscription, une promesse de rachat des actions acquises était consentie par la SAS [Localité 5] C’ Bon. Le rachat de l’ensemble des actions devait intervenir dans un délai de cinq ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la SAS [Localité 5] C’ Bon a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La promesse de rachat ne pouvant être exécutée, M. [U] [G] a déclaré sa créance à la procédure collective le 5 novembre 2020. Sa créance a été admise au passif de la liquidation le 10 mars 2022.
Dissoute depuis le 30 mars 2020, la société CDL CONSEIL a été radiée du RCS le 26 novembre 2020.
Considérant avoir été trompé par son conseiller en investissements financiers sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits BCBB, M. [U] [G] a, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, fait assigner la société MMA IARD en garantie devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, la société MMA IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [U] [G].
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M. [U] [G] formées à l’encontre de la société MMA IARD, - réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, M. [U] [G] demande au tribunal de :
A titre principal - condamner la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de sa mise en demeure, et capitalisation des intérêts : 33 250 euros au titre la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers [Localité 5] C’Bon,6 300 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers, A titre subsidiaire - surseoir à statuer sur la fixation du quantum définitif des préjudices financiers jusqu’à l’issue de la répartition qui sera faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 5] C BON, - condamner la société MMA IARD à lui payer une somme provisionnelle de 21 000 euros au titre de ses préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de sa mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause - condamner la société MMA IARD à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter la société MMA IARD de ses demandes, - condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA IARD aux dépens, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il estime que la société CDL CONSEIL a manqué à son devoir de conseil et lui a fait souscrire un produit risqué alors que le produit lui avait été présenté comme un produit sécurisé ; il soutient en outre que son profil d’investisseur a été évalué trop rapidement et que si le tribunal estimait que son préjudice n’était pas déterminable en l’état de la procédure de liquidation de la société [Localité 5] C BON toujours en cours,