Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 24/01133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01133 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00506 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, l’Agence MONTSOURIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 juin 2024, la société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE SNC a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la Courneuve, représenté par son syndic, aux fins de : Condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, à lui verser les sommes suivantes : 57.687,58 euros TTC en principal ; augmentés des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 septembre 2023;2.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ; Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la Courneuve, par son syndic, à lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte, Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la Courneuve, représenté par son syndic, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la société d'avocats KAPRIME. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 janvier 2025.
A l'audience, la société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE SNC sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et propose des délais de paiements sur six mois.
Elle expose qu'elle est le délégataire du Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l'eau potable à [Localité 5] et assure, depuis plusieurs années, l'approvisionnement en eau de l'immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle explique que le défendeur a souscrit auprès d'elle un contrat de fourniture d'eau et qu'il ne règle pas les factures correspondantes depuis courant 2019.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'oblig