Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 25/00332

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00332 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WKV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00493 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré au 14 mars 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE EDT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2059

ET :

L’ASSOCIATION GMEOS GROUPE MISSIONNAIRE EVANGELIQUE OEUVRES ET SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, la SCI TOTAL 1 a consenti à l'association GMEOS GROUPE MISSIONNAIRE EVANGELIQUE ŒUVRES et SOCIAL (ci-après GMEOS) la location d'un local à usage de dépôt, entrepôt et atelier, situé [Adresse 1] à LA COURNEUVE, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte authentique du 10 octobre 2024, la SCI TOTAL 1 a vendu le bien à la SCI EDT.

Le 3 janvier 2025, la SCI EDT a fait délivrer à l'association GMEOS un commandement visant la clause résolutoire du contrat lui faisant sommation d'avoir à justifier de l'assurance valable des locaux, de cesser toute activité contraire au bail au sein des locaux loués et toute sous-location et de justifier du respect de la règlementation sur les établissements recevant du public.

Le 11 février 2025, la SCI EDT a fait délivrer à l'association GMEOS une sommation d'avoir à libérer les lieux sans délai ainsi que de lui régler la somme de 215,36 euros au titre du loyer courant du 1er au 3 février 2025 et une indemnité d'occupation de 71,79 euros par jour d'occupation au mois de février 2025.

Le 17 février 2025, ladite sommation a été dénoncée à Monsieur [P] [H] [N], en sa qualité de président de l'association GMEOS, par la SCI EDT.

Puis, par acte du 20 février 2025, et autorisée à cette fin par ordonnance du 19 février 2025, la SCI EDT a assigné en référé à heure indiquée l'association GMEOS devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de l'association GMEOS, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; - condamner l'association GMEOS à lui verser une indemnité d'occupation de 2.010 euros par mois à compter du 4 février 2025, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner l'association GMEOS au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur le préjudice qu'elle a subi du fait du maintien abusif de l'association dans les lieux ; - condamner l'association GMEOS à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre des frais précontentieux engagés par elle et non compris dans les dépens ou les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association GMEOS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - ordonner l'exécution sur la seule vue de la minute.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025.

A l'audience, la SCI EDT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que l'association GMEOS a autorisé des sous-locations pourtant interdites par le contrat de bail et que l'activité exercée par le sous-locataire est contraire à sa destination, notamment en ce qu'il reçoit du public. Elle précise qu'aucune attestation d'assurance valable pour l'activité réellement exercée dans les locaux ni aucun justificatif attestant du respect de la règlementation sur les établissements recevant du public ne lui ont été transmis.

Régulièrement assignée, l'association GMEOS n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Le 10 mars 2025, l'association GMEOS a constitué avocat et a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation, demande à laquelle s'est opposée la SCI EDT.

Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.

MOTIFS

Il est relevé en premier lieu que l'assignation a été signifiée le 20 février 2025 à l'adresse des lieux loués, après vérification par le commissaire de justice, et