Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 24/01596

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01596 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3WP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00504 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051

Madame [O] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051

ET :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BERYL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2].

représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 20 septembre 2024, M. [R] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic la société BERYL IMMOBILIER, en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d'obtenir, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle de 10.240 euros, compte arrêté au 2 septembre 2024, à faire procéder aux travaux préconisés par la société AQUANEF à savoir la reprise de la pente des terrasses du 6e étage et la reprise de l'étanchéité de la terrasse, sous astreinte, et à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2025.

À cette audience, M. [R] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] actualisent leur demande de condamnation provisionnelle à la somme de 10.800 euros, maintiennent leurs autres demandes dans les termes de l'assignation, et subsidiairement, sollicitent la désignation d'un expert.

M. [R] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] exposent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu'ils sont propriétaires d'un appartement situé au 5e étage du bâtiment B de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10], donné en location. Ils indiquent avoir déclaré un sinistre le 1er mars 2021 du fait d'infiltrations provenant des parties communes de l'immeuble, et plus particulièrement, d'après l'expertise amiable réalisée par leur assureur la GMF, d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse. Ils soutiennent que la société AQUANEF, tardivement mandatée par le syndic, a confirmé le 30 mai 2024 ce défaut d'étanchéité et un défaut de pente, mais que le syndic ne fait pas diligence pour faire procéder aux travaux réparatoires nécessaires. Ils invoquent à la fois l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite, au motif que leur bien se dégrade et qu'ils ne peuvent le louer en l'état.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande, à titre principal de prononcer la nullité de l'assignation sur le fondement des articles 54 et 56 du code de procédure civile, au motif que cet acte ne mentionne pas la juridiction saisie ni d'exposé des moyens en fait et en droit fondant leur prétentions. Subsidiairement, il demande au juge es référés de dire n'y avoir lieu à référé et à titre infiniment subsidiaire, de débouter les demandeurs. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de M. [R] [C] et Mme [O] [Y] épouse [C] à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Sur le fond, il fait valoir l'absence de trouble manifestement illicite, contestent toute urgence fondant la saisine du juge des référés et contestent tout défaut d'entretien de l'immeuble. Ils soulignent que le syndic a fait diligence et que la cause des désordres est incertaine.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité de l'assignation

L'article 54 du code de procédure civile dispose que “[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; [...].”

L'article 56 ajoute que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article