Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 24/02002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00501 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FONCIERE DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
ET :
La Société GG ENTREPRISE - GG ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la société FONCIERE DE SEINE a consenti à la société GG ENTREPRISE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 12 août 2024, la société FONCIERE DE SEINE a fait délivrer à la société GG ENTREPRISE - GG ELEC un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 15 novembre 2024, la société FONCIERE DE SEINE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GG ENTREPRISE - GG ELEC, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société GG ENTREPRISE - GG ELEC, de tout occupant de son chef et de tout meuble lui appartenant, sous astreinte ; se voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société GG ENTREPRISE - GG ELEC à lui payer à titre provisionnel une somme de 22.959,76 euros au titre des créances de loyers, charges, de taxes et d'indemnités d'occupation impayées et dues en vertu du bail, condamner la société GG ENTREPRISE - GG ELEC à lui payer un intérêt majoré égal à l'intérêt légal majoré de 500 points de base sur les créances de loyers, charges, de taxes et d'indemnités d'occupation impayées et dues en vertu du bail à compter du 12 août 2024, date du commandement de payer ;condamner la société GG ENTREPRISE - GG ELEC à lui payer, à compter du 12 septembre 2024, une indemnité d'occupation journalière égale à une fois et demi le montant du loyer, augmentée des charges, taxes, impôts et redevance, jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la société GG ENTREPRISE - GG ELEC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.
À l'audience, la société FONCIERE DE SEINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société GG ENTREPRISE - GG ELEC n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de