Chambre 3/section 1, 18 mars 2025 — 23/02225

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 23/02225 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI6R

Minute : 25/00090

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 2021/18189 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [S] et Monsieur [K] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 18] (75), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants reconnus par les deux parents dans l’année de leur naissance : - [E], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 22] (93), aujourd’hui âgée de 12 ans, - [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 22] (93), aujourd’hui âgé de 17 ans.

Suite à l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2023 à l’étude par Madame [H] [S], une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 3 juillet 2023.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, l’affaire appelée à l’audience du 16 octobre 2024 pour dépôt des dossiers et le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la compétence du juge français ;

CONSTATE l’application de la loi française pour le prononcé du divorce, aux mesures relatives aux époux et aux enfants communs, aux obligation alimentaires ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

Madame [H] [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Algérie)

Et de

Monsieur [K] [R] Né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20])

Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 18] (75);

ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 13 février 2023 ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

ATTRIBUE à Madame [H] [S] le droit au bail sur le logement situé [Adresse 8] à [Localité 21] à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférent ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

FIXE la residence des enfants mineurs :

- Tant que le père ne justifiera pas d’un logement personnel, au domicile de la mère, avec octroie au père d’un droit de visite et d’hébergement :

- Pendant la période scolaire: toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 19 heures 00,

- Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et inversement les années impaires

- Dès que le père justifiera d’un logement personnel au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux avec changement le lundi après la classe et partage par moitié des périodes de vacances scolaires (première moitié pour le père les années paires et deuxième moitié des vacances pour la mère les années paires, et inversement les années impaires),

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement sc