Chambre 7/Section 2, 18 mars 2025 — 23/11586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11586 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN5C N° de MINUTE : 25/00215
Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Corinne PILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et a été prorogée au 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 13 octobre 2015, Monsieur [P] [O] a procédé à la pose d’un revêtement en marbre de Carrare blanc dans la douche de Monsieur [S] [Z]. Les travaux ont été réalisés en janvier 2016, moyennant la somme de 9 000 euros, réglée le 31 janvier 2016.
Imputant l’apparition de tâches noirâtres sur le marbre à une pose non conforme par Monsieur [P] [O] des carreaux de marbre, Monsieur [S] [Z] l’a fait assigner en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en justice.
Par ordonnance du 27 août 2021, Monsieur [X] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 7], a été désigné afin de déterminer la cause des désordres et de chiffrer les travaux de remise en état.
Suivant rapport en date du 30 mai 2023, l’expert conclut que les tâches sont dues à l’utilisation d’une colle inadaptée au marbre de [Localité 6] et que l’épaisseur trop importante des plaques de marbre par rapport à la colle utilisée accentue le phénomène de noircissement.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de : - CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 14.333 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution des travaux, et correspondant aux coûts de travaux de reprise conformément au devis N° 2021/499 du 15 novembre 2022 de la société Marbrerie de l’Emperador relatif aux travaux de remplacement du revêtement endommagé, - JUGER que la somme de 14.333 euros TTC sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l’indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, - CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 500 euros par an à compter de 2016 au titre du préjudice de jouissance et la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera subi durant les travaux de pose du revêtement dans la douche, - DEBOUTER Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 6.492, 44 euros TTC correspondant aux frais exposés pour la réalisation de l’expertise,
- CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 7.545, 11 euros TTC correspondant aux factures d’honoraires de son conseil, - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [P] [O] aux dépens.
Il invoque à titre principal les fautes de Monsieur [P] [O] dans le choix d’une colle inadaptée au marbre de [Localité 6] et un dépassement du seuil indiqué par le DTU applicable s’agissant de la masse surfacique des carreaux de marbre qui ont été posés.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2024, Monsieur [P] [O] conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
Il explique que les tâches sont apparues bien après la pose des carreaux de marbre, que sa faute n’est pas rapportée et que les tâches pourraient être dues à l’utilisation de produits inadaptés pour le nettoyage des carreaux de la douche, le demandeur ayant indiqué lors de l’expertise utilisé de la javel.
Il demande la condamnation de Monsieur [S] [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LE PRINCIPE D’INDEMNISATION
Il résulte des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle iss