J.L.D. HSC, 18 mars 2025 — 25/02292
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/02292 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23EG MINUTE: 25/531
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [K] né le 13 Janvier 2005 à [Localité 2] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent
INTERVENANT LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.
Le 11 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [K] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [B] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] en date du 10 mars 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 11 mars 2025 après avoir été interpellé pour des faits de violences sur ascendant. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence une psychose décompensée caractérisée par un délire de persécution axé sur son environnement familial et social, une dissociation intellectuelle, affective et comportementale marquée, des bizarreries comportementales notables et une dangerosité immédiate attestée par un discours menaçant à connotation agressive, et une imprévisibilité dans les interactions.
L’avis motivé en date du 17 mars 2025 mentionne que la présentation et l’hygiène sont conservés chez le patient. Le contact est superficiel. Il présente une humeur dysphorique, irritable. Ses affects sont resteints. Son discours est spontané, verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec forte adhésion affective, et anosognosie totale. Il accepte passivement les soins.
A l’audience, Monsieur [B] [K] déclare qu’il n’a pas commis de violences contre ses grands-parents. Il affirme que son oncle a déposé une fausse plainte contre lui. Il déclare qu’il s’est frappé lui-même contre une porte parce qu’il était en colère contre ses grands-parents. Il indique qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit hospitalisé. Il n’est pas opposé à son maintien en soins mais voudrait changer d’hôpital. Il indique qu’on le force à prendre des médicaments dont il n’a pas l’habitude. Il sollicite à de multiples reprises une permission de sortie pour aller à sa banque.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [K] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 18 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :