Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 24/02174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00514 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI BH 26, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
ET :
La SARL HEXACOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DAVEZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2154
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 novembre 2024, la SCI BH 26 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SARL HEXACOM, au visa des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, pour : Constater que le seul bail régulier est celui du 28 avril 2016 passé entre la SCI ASSUR INVESTISSEMENT et la SARL HEXACOM pour une durée de 3/6/9 années prenant fin le 30 avril 2025 dont il n'a pas été donné congé régulier ; Dire en conséquence que les loyers ont continué à courir jusqu'à ce jour ;Condamner la SARL HEXACOM à verser à la SCI BH 26 la somme de 54.121,54 euros montant des loyers et charges exigibles au mois de novembre 2024, Condamner la SARL HEXACOM à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL HEXACOM aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.
À l'audience, la SCI BH 26 actualise sa demande de condamnation, à titre provisionnel, à la somme de 62.084,72 euros, janvier 2025 inclus, maintient ses autres demandes dans les termes de l'assignation et demande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Elle expose avoir acquis le 15 juin 2021 l'immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 3], au sein duquel des locaux avaient été donnés à bail à la SARL HEXACOM par le précédent propriétaire, la SCI ASSUR INVESTISSEMENTS, par acte du 28 avril 2016 pour une durée de 3/6/9 années, dont le terme était fixé le 30 avril 2025. Elle ajoute que la SARL HEXACOM a dénoncé le bail avant cette date et sans respecter l'échéance triennale, restant ainsi redevable des loyers jusqu'au terme contractuellement prévu.
La SARL HEXACOM demande de dire n'y avoir lieu à référé et débouter la SCI BH 26, de condamner la SCI BH 26 au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle invoque l'existence de contestations sérieuses et la mauvaise foi du bailleur. Elle se prévaut d'un précédent bail, conclu avec la SCI LES TREFLES 26 en date du 25 juin 2014 dont le terme arrivait donc à échéance en 2023. Elle explique que l'un des dirigeants de cette société était alors en pourparlers avec la SCI ASSUR INVESTISSEMENTS pour acquérir l'immeuble, l'accord prévoyant que dans l'attente, la SCI LES TREFLES 26 dispose des locaux comme bon lui semblait, sous réserve du paiement des loyers ; que c'est ainsi que la société HEXACOM a sous-loué les lieux et réglé les loyers à la SCI LES TREFLES 26, qui les reversait à la société ASSUR INVESTISSEMENTS. La SARL HEXACOM soutient que ce bail de 2014 a été ratifié par le bailleur, qui lui a fait signer un nouvel acte le 28 avril 2016 à des conditions identiques au bail de 2014, en le présentant comme un simple avenant, et que la SCI BH 26 savait parfaitement, lorsqu'elle a acquis les locaux, que la SARL HEXACOM occupait les lieux depuis 2014.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “constater”, “donner acte” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
D'après l'article 834 du code de procédure civile (anciennement 808), dans tous les cas d'urgence, le président du tr