J.L.D. HSC, 18 mars 2025 — 25/02220

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02220 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22RB MINUTE: 25/526

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [S] [Z] né le 2 janvier 1997 en AFGANISTAN [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,

Présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

En présence de Mme [N] [V], interprète en langue PACHTOU, qui prête serment ce jour,

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.

Le 7 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [S] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [K] [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 12 Mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.

A l’audience du 18 Mars 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [K] [S] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que les pièces versées au dossier ne permettent pas de s’assurer que l’examen médical ayant donné lieu à la rédaction du certificat des 24 heures, ainsi que la notification de ce certificat, de la décision de poursuite des soins à 24 heures et des droits du patient ont bien été réalisés avec l’aide d’un interprète en langue pachtou alors que le patient ne parle pas français.

Il convient de relever que l’établissement de santé, interrogé sur ce point, a fait savoir que l’examen médical et les différentes informations communiquées au patient l’ont été par le truchement d’un des amis du patient, appelé par ce dernier, qui a assuré la traduction en langue pachtou.

En l’espèce, il apparaît donc que le patient ne peut se prévaloir d’aucun grief.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [K] [S] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 08 mars 2025 avec prise d’effets au 07 mars 2025. A l’examen initial, il était relevé l’existence d’hallucinations acoustico-verbales à connotations négatives depuis environ 2 mois. Il déclarait entendre des voix différentes lui parlant dans des langues qu’il ne comprenait pas. Il décrivait l’impression que tout le monde l’observait dans le métro et que ses proches lui voulaient du mal. Il était relevé qu’il s’était battu dans ce contexte avec un ami. Il mentionnait ne plus dormir en raison des hallucinations ainsi que de l’angoisse et de la peur réactionnelle à ces éléments. Il indiquait que depuis plusieurs jours un individu cherchait à le pousser au suicide. Il présentait une anosognosie relative à ces éléments et état ambivalent aux soins. Il était relevé des risques auto et hétéro agressifs justifiant son hospitalisation complète pour mise à l’abri, évaluation diagnostique et mise en place de soins adaptés.

L’avis motivé en date du 14 mars 2025 mentionn