Chambre 1/Section 5, 18 mars 2025 — 24/02093

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02093 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 MINUTE N° 25/00510 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (Plaidant) Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE (Postulant)

ET :

La Société MC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2018, la société [Adresse 5] a consenti à la société MC un bail commercial sur un local à livrer, situé au sein de la galerie marchande du centre commercial CARREFOUR O'PARINOR, sis [Adresse 6] à [Localité 2], exploité sous l'enseigne " Beauty Queen ". Par avenant du 25 juillet 2018, la date de prise d'effet du bail a été fixée au 25 juillet 2018, correspondant à la date de mise à disposition du local.

Le 9 juin 2023, la société [Adresse 5] a fait délivrer à la société MC un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat. Un second commandement de payer lui a été délivré le 4 septembre 2024.

Par acte du 3 décembre 2024, la société [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MC, pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de la société MC des locaux loués ; Condamner la société MC à lui payer à titre provisionnel une somme de 119.621,98 euros à titre d'arriérés de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points suivant les dispositions contractuelles, à compter de chaque échéance et avec capitalisation ; Condamner la société MC à lui payer à titre provisionnel la somme de 19.962,19 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points suivant les dispositions contractuelles, à compter de chaque échéance et avec capitalisation ; Condamner la société MC à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 7.313,33 euros jusqu'à libération effective des locaux loués ;Dire que le dépôt de garantie sera définitivement acquis à la société [Adresse 5] ;Ordonner le retrait des meubles dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, autoriser la société IMMOBILIERE CARREFOUR à faire enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu'elle déterminera dans l'attente de leur vente forcée ; Condamner la société MC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer, de la signification de l'ordonnance à intervenir et de ses suites. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.

À l'audience, la société [Adresse 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société MC n'a pas comparu.

L'état d'endettement de la société MC ne comporte aucune mention en date du 6 novembre 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 4 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 105.924,65 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 8 octobre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 5 octobre 2024. L'obligation de la société MC de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MC causant un préjudice à la société [Adresse 5], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.

Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société IMMOBILIERE CARREFOUR justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 8 octobre 2024, que la société MC reste lui devoir à cette date une somme de 119.009,80 euros, incluant loyers et indemnités d'occupation, échéance du 4e trimestre 2024 incluse, déduction faite des frais d'huissier, facturés pour 398,42 et 213,76 euros et compris dans les dépens.

La société MC sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal, sans majoration.

Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La société [Adresse 5] sollicite en outre la majoration contractuelle de la somme due au titre des arriérés locatifs en application de la clause pénale prévue au contrat. Cette somme pouvant être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, elle ne peut être accueillie devant le juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.

Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société MC restera acquis à la société [Adresse 5] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.

La société MC, succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer, de la signification de l'ordonnance à intervenir et de ses suites.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société [Adresse 5] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 5 octobre 2024 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MC ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés au sein de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 3], sis [Adresse 6] à [Localité 2].

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société MC au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société MC à payer à la société [Adresse 5] la somme provisionnelle de 119.009,80 euros, incluant loyers, indemnités d'occupation et charges, échéance du 4e trimestre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal ;

Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ;

Condamnons la société MC à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la société MC à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer, de la signification de l'ordonnance à intervenir et de ses suites ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE