JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/09471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/09471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYDC Minute n° 25/ 115

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Marine EDMOND, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la FINANCIERE DE L’IMMOBILIER DU SUD-ATLANTIQUE, SA dont le siège social est à [Adresse 5], identifiée au SIREN sous le numéro 391 761 137 dont le siège social est [Adresse 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 11 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un acte authentique en date du 17 avril 2009, la SA Crédit immobilier de France développement (ci-après CIFD) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [G] par acte en date du 3 octobre 2024, dénoncée par acte du 11 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Monsieur [G] a fait assigner la SA CIFD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

La mainlevée a finalement été ordonnée par la SA CIFD le 14 novembre 2024.

A l’audience du 11 février 2025 et dans ses dernières conclusions signifiées par acte du 6 février 2025, le demandeur sollicite, au visa des articles L111-2, L121-2, L211-1 et L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution la condamnation de la SA CIFD à lui payer la somme de 367,75 euros au titre de son préjudice financier et 300 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite la fixation de la créance de la défenderesse à la somme de 0 euro et qu’il lui soit enjoint de fournir une quittance du paiement de la somme de 65.299,31 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 6 mois. Il demande la condamnation de la SA CIFD à lui verser la somme de 900 euros dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois. Enfin, il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais bancaires outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait valoir que la saisie a été diligentée à tort alors qu’il a acquitté sa dette auprès de la SA CIFD depuis le 26 janvier 2023. Il indique avoir subi divers préjudices du fait de cette saisie dont il sollicite réparation. Il indique par ailleurs qu’alors qu’il a acquitté les sommes dues, il n’a jamais reçu quittance de ce paiement et a versé un trop perçu de 900 euros dont il sollicite le remboursement.

A l’audience du 11 février 2025, la SA CIFD, citée par acte remis à domicile élu, n’a pas constitué avocat et n’était ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont