CABINET JAF 9, 4 mars 2025 — 23/09633

Sursis à statuer Cour de cassation — CABINET JAF 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

N° RG 23/09633 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YONM

Minute n°25/

AFFAIRE :

[D], [T], [I] [R]

C/

[A], [S] [M]

Grosses délivrées le à Me Béatrice DEL [Localité 11] Me Anne-Charlotte DEVIENNE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

Madame [D], [T], [I] [R] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (Loir-et-Cher) DEMEURANT : Chez Madame [Z] [R] [Adresse 8] [Localité 6]

DEMANDERESSE AU FOND DÉFENDERESSE À L’INCIDENT représentée par Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX

et :

Monsieur [A], [S] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 6]

DÉFENDEUR AU FOND DEMANDEUR À L’INCIDENT représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [R] et Monsieur [A] [M] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De cette relation sont nés : • [Y], le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 10] (Gironde), • [B], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (Gironde).

En 2017, le couple a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 13] (Gironde) dans des proportions égales (dont l’adresse initiale était [Adresse 4]).

Cette acquisition a été faite au moyen de deux emprunts : - Prêt « classique » d’un montant de 153.500 € dont les mensualités sont de 550 €, - Prêt PTZ d’un montant de 92.000 € dont les mensualités sont de 548 €. Des travaux ont été financés sur le bien grâce à un emprunt de 26.700 € dont les mensualités sont de 329,85 €.

Soit un total mensuel moyen de 1.427 €.

Durant leur relation, les parties ont créé une société de services de traiteur, la SARL [12], Monsieur cuisinait et Madame gérait l’aspect administratif. La société a installé son siège social et son laboratoire de cuisine dans un des bâtiments composant le logement familial (bien que le bail ne concernait initialement que le stockage au rez-de-chaussée).

En contrepartie, elle règle un loyer de 552 € par mois.

Le couple s’est séparé en juin 2021.

Monsieur [M] a racheté à Madame [R] ses parts dans la société [12].

Madame [R] a quitté le domicile familial au mois de novembre 2022. Depuis le mois d’avril 2022 et d’un commun accord entre les parties, Monsieur [M] règle seul les mensualités des emprunts. Il perçoit également seul le loyer versé par sa société en contrepartie de l’installation de son siège social dans le logement familial.

Les constructions réalisées par le couple ont nécessité plusieurs régularisations administratives et juridiques avant de pouvoir être mises en vente, certains des ouvrages construits (comme la clôture) empiétant sur le trottoir, constituant le domaine public.

La procédure de régularisation administrative est en cours, après un avis favorable en date du 18 juin 2024 pour un déclassement de la bande de terrain permettant ensuite sa mise en vente au profit des consorts [R]/[M]. De la même façon, une action en bornage de la propriété, avec le voisin, dès lors que celui-ci revendiquait une partie de la parcelle acquise par les consorts [R]/[M] est en cours.

Parallèlement, Madame [R] a saisi le tribunal le 16 novembre 2023 et a sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Monsieur [M] sur l'immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Loubès (33450).

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur [A] [M] a sollicité du juge de la mise en état le sursis à statuer compte tenu des procédures en cours.

Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Madame [D] [R], a conclu dans le même sens.

SUR CE,

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Les parties conviennent de surseoir sur la procédure de liquidation de leur indivision au regard des procédures administrative et judiciaire qui concernent leur bien indivis.

Il y a lieu d’y faire droit.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS qu’il so