REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/01834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01834 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQEA
MI : 24/00001778
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Marin RIVIERE la SCP TMV
COPIE délivrée le 17/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. CEGELEC [Localité 8] dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société Chubb Européan Groupe SE en sa qualité d’assureur de la Société ENERIA dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. CUBA LOTI dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 août 2024, la SASU CEGELEC BORDEAUX a assigné la société CHubb Euopean Groupe SE es qualité d’assureur de la société ENERIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance de Référé du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions la requérante maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CHubb Euopean Groupe SE réclame sa mise hors de cause et subsidairement formulé des prostestations et réserves d’usage.
Par conclusions d’intervention volontaire les sociétés CUBA LOT et Nouvelle Clinique BEL AIR sollicitent de :
JUGER la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR recevables et bien fondeées en leur action et leurs demandes, Y FAISANT DROIT, JUGER les opérations d’expertise, confieées à Monsieur [G] [E] par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, communes et opposables à la société CHUBB, à la demande des sociétés CUBA LOTI et NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR JUGER que cela constitue une demande en justice de la société CUBA LOTI et de la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR à l’encontre de la requise, au sens de l’article 2241 du Code civil, eétant preéciseé qu’il en sera tireé argument devant le Juge du fond, comme eétant interruptive de prescription et de forclusion, et comme étant suspensive de prescription par application de l’article 2239 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société CHubb Euopean Groupe SE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance de Référé du 21 octobre 2024 , sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il apparaît en effet prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société CHubb Euopean Groupe SE le montant des diverses réclamations n’étant à ce jour pas connues . Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur la mise en oeuvre de la franchise de la société CHubb Euopean Groupe SE, ce débat relevant du Juge du fond et la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur les demande des sociétés CUBA LOTI et NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR :
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Ju