1ère CHAMBRE CIVILE, 17 mars 2025 — 24/01983

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/01983 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWT PREMIERE CHAMBRE CIVILE

96D

N° RG 24/01983 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWT

Minute

AFFAIRE :

[L] [H]

C/

Agent Judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL EV AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat [Adresse 5] [Adresse 6]

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/01983 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWT

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 10 mai 2019, M. [V] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] aux fins de contester son licenciement. Le conseil des prud’hommes a statué sur cette demande par jugement en date du 11 février 2021.

Par déclaration du 9 mars 2021, l’employeur a relevé appel de ce jugement et la cour d’appel de [Localité 3] a statué par arrêt en date du 5 février 2024.

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [V] [H] a, par acte en date du 6 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [V] [H] demande au tribunal de : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel de [Localité 3], - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision.

M. [V] [H] soutient que la durée anormalement longue de la procédure dans son ensemble, soit 57 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.

M. [V] [H] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée et avoir connu des difficultés financières du fait des délais de justice.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 , auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - Réduire à de plus justes proportions la somme alloyée au titre du préjudice moral de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.

Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’ en analysant le déroulement de chaque étape de la procédure, ajoutant qu’il convient de retenir les périodes de vacances judiciaires et la période de l’état d’urgence sanitaire.

En l’espèce, il conclut que les délais ne sont excessifs, qu’à hauteur de 4 mois devant le conseil des prud’hommes et de 4 mois maximum devant la cour d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état.

MOTIVATION

I. Sur la responsabilité de l’Etat

L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et imp