Juge Libertés Détention, 18 mars 2025 — 25/00754

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00754 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FNH N° Minute :

ORDONNANCE DU 18 Mars 2025

A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [Y] née le 11 Mars 1995 à [Localité 4] (POLOGNE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me ATINA M. [C] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [T] [Y] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 21 mars 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 24 septembre 2024,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 07 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 17 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne s'oppose pas au maintien de la mesure (fait «oui» de la tête sur ce point),

Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position de sa cliente, laquelle se sent encore fragile, si ce n'est qu'elle déplore que le traitement en cours soit très lourd,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon le 2° du § II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : «2° [...] lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 21 mars 2024 selon la procédure de péril imminent alors qu'elle présentait des idées suicidaires avec tentatives de défenestration sur fond de trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité de multiples hospitalisations.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de troubles du comportement récurrents avec automutilations en réaction à des événements de stress