REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/02458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02458 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIS

2 copies

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à Me Charles PAUMIER

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [F] [T] né le 19 Novembre 1985 à [Localité 6] (33) [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [R] [T] née le 07 Janvier 1994 à [Localité 9] (33) [Adresse 4] [Localité 3]

Tous deux représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SAS TERRE HABITAT dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante EXPOSE DU LITIGE

Les époux [T] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec le constructeur TERRE HABITAT le 13 mai 2022, sur leur terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7] (33).

La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 novembre 2023, sans réserve.

Exposant avoir constaté plusieurs désordres au cours de l’année de parfait achèvement, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] ont, par acte du 22 novembre 2024, fait assigner la société TERRE HABITAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- A titre principal, condamner la société TERRE HABITAT, en sa qualité de constructeur et sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, au paiement des travaux de reprises, soit la somme de 31.530,47 euros TTC, - A titre subsidiaire, condamner la société TERRE HABITAT, en sa qualité de constructeur et sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, à réparer l’ensemble des désordres dénoncés dans l’annéede parfait achèvement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure datée du 16 février 2024, - En tout état de cause, condamner à titre privisionnel la société TERRE HABITAT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de la résistance abusive, condamner à titre provisionnel la société TERRE HABITAT au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement du préjudice de jouissance lié aux travaux réalisés, à parfaire, condamner la société TERRE HABITAT à verser la somme de 2.500 euros aux époux [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir dénoncé au constructeur au cours de l’année de parfait achèvement plusieurs désordres, lesquels n’ont pas fait l’objet de reprise et être par conséquent bien fondés, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, à solliciter à titre principal une provision à valoir sur les travaux de reprise et à titre subsidiaire, l’exécution forcée en nature. Ils ajoutent que le constructeur est resté pendant une très longue période silencieux, ce qui constitue une faute devant être réparée par l’allocation d’une provision de 3.000 euros. Ils font par ailleurs valoir avoir également subi un préjudice de jouissance du fait de la nécessité de les reloger en raison des désordres allégués.

Bien que régulièrement assignée, la société TERRE HABITAT n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

Évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

A titre principal, les époux [T] sollicitent la condamnation de la société TERRE HABITAT au paiement des travaux de reprises, soit la somme de 31.530,47 euros TTC.

Il y a en revanche lieu de rappeler que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, qui tendent à voir condamner un entrepreneur à la reprise de désordres signalés dans le procès-verbal de réception et à ceux signalés dans le délai d’un an suivant la réception, et, partant, à exéc