REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/02603

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02603 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZZ4

MI : 22/00000377

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SELARL ACT

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. CHP RENOVATION dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoît ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

La SAS TEMPO FACADES (DESIGN’FACADE) dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à l’édification d’un ensemble immobilier dénommé ILOT B2.2 de la [Adresse 8] » et désigné Monsieur [V] [O] pour y procéder.

Suivant actes des 26 et 29 novembre 2024, la SASU CHP RENOVATION a fait assigner la SAS TEMPO FACADES (DESIGN’FACADE) et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SASU CHP RENOVATION expose que régulièrement assurée auprès de la compagnie AXA, elle avait fait appel à la société DESIGN’FACADE en qualité de sous-traitant, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.

Bien que régulièrement assignées, la SAS TEMPO FACADES (DESIGN’FACADE) et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance AXA 2018, 2019 et 2020, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS TEMPO FACADES (DESIGN’FACADE) et la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SASU CHP RENOVATION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU CHP RENOVATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [O] par ordonnance de référé du 28 février 2022 seront communes et opposables à  la SAS TEMPO FACADES (DESIGN’FACADE) et la SA AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente déci