PPP Contentieux général, 17 mars 2025 — 23/03441
Texte intégral
Du 17 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03441 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLLD
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[L] [R] [W] épouse [D], [P] [I] [D]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS Me Mark URBAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST RCS [Localité 9] n° 456 204 809 [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par ABR & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [L] [R] [W] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8]
Monsieur [P] [I] [D] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8]
représentés par la SELARL BORGIA & Co (Me Léon NGAKO-DJEUKAM), Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance en date du 5 octobre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme d’un prêt personnel et de crédits renouvelables, a fait assigner Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] à l’audience du 31 octobre 2023 pour obtenir, leur condamnation solidaire au paiement : * au titre du prêt personnel numéro 0020379006 de la somme de 23.434,67euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2023 jusque parfait paiement *en réserve renouvelable numéro 00020379012, - n° 00020379015 de la somme de 35.663,33 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2023 jusque parfait paiement - n° 00020379016 de la somme de 2.479,83 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement *en réserve renouvelable numéro 00020379013, - n° 00020379016 de la somme de 5.191,64 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2023 jusque parfait paiement - n° 00020379017 de la somme de 5.252,55 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement - n° 00020379018 de la somme de 3.439,63 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2023 jusque parfait paiement. La BANQUE CIC SUD OUEST demandait en outre la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et qu’il soit dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
La BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience. Ses observations ont été demandées sur la recevabilité de son action au regard du délai de forclusion applicable et sur le respect des obligations précontractuelles et annuelles d’information et de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant le renouvellement des crédits renouvelables.
Mme [L] [W] ép. [D] et M. [P] [D] n'ont pas comparu.
Par jugement en date du 19 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
mardi 30 janvier 2024 heures et invité la BANQUE CIC SUD OUEST à : - produire le contrat de prêt personnel d’un montant de 25.000 euros selon offre de prêt en date du 27 mars 2020 et les documents précontractuels, le tableau d’amortissement, le justificatif du déblocage des fonds, et l’historique des remboursements, - produire s’agissant du crédit renouvelable d’un montant de 40.000 euros, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve relatif au processus de signature électronique, la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé, le justificatif de la demande de déblocage de la somme de 40.000 euros et présenter ses observations sur les conséquences de l’absence de production de ces justificatifs, - produire en ce qui concerne le crédit renouvelable de 15.000 euros selon offre avenant accepté le 7 octobre 2019 les documents précontractuels et les demandes d’utilisation - présenter ses observations : * sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP avant la conclusion des contrats ou préalablement au renouvellement des crédits renouvelables, * sur l’absence de tous justificatifs relatifs à la situation des débiteurs lors de la conclusion des contrats * sur la validité de la déchéance du terme prononcée pour chacun des contrats
- présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et à produire un décompte de ses créances, expurgés des intérêts.
À l’audience de réouverture des débats, Mme [L] [W] épouse [D] et M.