REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/02196

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02196 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTCU

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à l’AARPI CASTERA – SASSOUST la SELARL DGD AVOCATS la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. HUAHINE dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. RESIDENTIAL GROUP dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD société anonyme dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS HUAHINE exploite un hôtel sous l’enseigne « HOTEL HOME » [Adresse 9]. Elle expose que par arrêtés de permis de construire la SAS RESIDENTIAL GROUP propriétaire de la parcelle voisine au Sud, a été autorisée à rénover une maison, la surélever et à construire une résidence de 5 appartements en R+2+combles. En outre, plusieurs désordres de chantier ont été relevés, tels que la hauteur importante du bâtiment nouvellement construit privant lourdement d’ensoleillement plusieurs chambres de l’hôtel. La construction nouvelle semble également empiéter sur la propriété de la SAS HUAHINE.

La SAS HUAHINE a par actes des 04 et 07 octobre 2024 fait assigner la SAS RESIDENTIAL GROUP et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, au cours de laquelle la SAS HUAHINE expose que l’exploitation de l’hôtel a été largement perturbé par ces événements et mis en péril la sécurité des personnes et des biens.

La SAS RESIDENTIAL GROUP et la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SAS RESIDENTIAL GROUP demande à ce que soit désigner Monsieur [H] [D] en qualité d’expert judicaire avec la mission demandée par la SAS HUAHINE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS HUAHINE, et notamment la dernière note d’expertise en date du 08 mars 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS HUAHINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition