JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/07927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07927 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR6I Minute n° 25/ 107
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, dont le n° SIRET est 788 778 777 00011, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de trois contraintes en date des 12 octobre 2023, 7 décembre 2023 et 21 février 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires personnel de Monsieur [V] [J] et commun à ce dernier et Madame [L] [E] par actes en date du 9 août 2024, dénoncées par acte du 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [E] et Monsieur [J] ont fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 4 février 2025 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent au visa de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée des deux saisies et la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE à leur restituer les fonds. Ils demandent également la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les contraintes fondant les saisies effectuées ont été signifiées à l’ancienne adresse de Monsieur [J] alors que l’URSSAF avait connaissance de sa nouvelle adresse où elle lui avait envoyé des courriers. Il conteste être débiteur d’une obligation de déclaration de changement d’adresse et souligne que l’erreur de l’URSSAF ayant créé deux comptes le concernant et rattaché la nouvelle adresse à seulement l’un de ces deux comptes ne saurait lui être opposée. Il indique que ce défaut de signification lui a causé un grief en l’empêchant de contester les contraintes. Il soutient par ailleurs qu’un des comptes saisis est joint et recueille des fonds appartenant à Madame [E] qui n’est débitrice d’aucune somme auprès de l’URSSAF. Enfin, il indique que nonobstant la contestation engagée, la banque a versé les fonds saisis à l’URSSAF.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE conteste toute nullité soulignant qu’il appartient au cotisant de déclarer sa nouvelle adresse et que les courriers dont Monsieur [J] se prévaut, lui ont été envoyés dans le cadre d’un autre compte affilié créé par erreur avec des références et un numéro différents l’empêchant de rattacher la nouvelle adresse au compte principal. Elle fait par ailleurs valoir que Madame [E] n’établit pas l’origine personnelle des fonds saisis sur le compte-joint.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jou